Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 27/08/2000 au 29/12/2008En vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008

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Article 11

Version en vigueur du 27/08/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 7 () JORF 27 août 2000

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres et documentalistes contractuels et aux maîtres agréés sont réparties en quatre groupes.

Premier Groupe :

- l'avertissement ;

- le blâme.

Deuxième groupe :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.

Troisième groupe :

- l'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ;

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

Quatrième groupe :

- la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du maître. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

La décision prononçant la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat.