Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 27/08/2000 au 29/12/2008En vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008

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Article 9-1

Version en vigueur du 27/08/2000 au 29/12/2008Version en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Création Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 6 () JORF 27 août 2000

Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.