Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008En vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

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Article 7

Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 7 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres et documentalistes contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.

Après, le cas échéant, avis des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du recteur ou, pour les professeurs de chaires supérieures, sur proposition de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968. Toutefois, pour l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège, la liste d'aptitude est arrêtée par le recteur.

Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres et documentalistes qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.