En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985
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Article 1579
Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
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