Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 09/09/1992 au 29/12/2008En vigueur du 09 septembre 1992 au 29 décembre 2008

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Article 5-29

Version en vigueur du 09/09/1992 au 29/12/2008Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 5 () JORF 9 septembre 1992

Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article 5-27, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut toutefois les autoriser à effectuer une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.