Article 5-16
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2002-294 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.