Article 5-15
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2002-294 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés aux a, b, c et d de l'article 5-12 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total des contrats offerts.