Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008En vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

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Article 5

Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 4 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours externes de l'enseignement public du second degré.

Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation ainsi que ceux ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 23 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs certifiés et, jusqu'à l'ouverture par section, ou éventuellement option, de ces concours, les lauréats des concours prévus à l'article 4 du présent décret, des concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé.

Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'enseignement public et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à l'article 5-7 du présent décret ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.