Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 01/09/2005 au 29/12/2008En vigueur du 01 septembre 2005 au 29 décembre 2008

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Article 4-8

Version en vigueur du 01/09/2005 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 10 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Il est créé une Commission nationale d'affectation composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et de représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels enseignants de ces établissements, chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article 4-7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués en application de l'article 2-1 du présent décret, dans la discipline concernée, qu'après affectation de l'ensemble des maîtres ou documentalistes mentionnés à l'article 4-7.

Les maîtres et documentalistes qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.

La commission nationale d'affectation est également chargée de proposer au ministre une académie d'affectation en vue de la nomination des maîtres ou des documentalistes dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif.

La situation des maîtres et des documentalistes mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale d'affectation.

La commission nationale d'affectation donne son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres et documentalistes, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.