Article 4-6
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Création Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993
Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuer une nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article 4-4 du présent décret sont renouvelés pour une durée d'un an.
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.