Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur du 20/03/1993 au 29/12/2008En vigueur du 20 mars 1993 au 29 décembre 2008

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Article 2

Version en vigueur du 20/03/1993 au 29/12/2008Version en vigueur du 20 mars 1993 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°93-376 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993

1° S'ils exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré, ils doivent, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 13-5, posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles, obtenu à l'issue d'une scolarité suivie dans un centre de formation pédagogique privé ayant conclu, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale ; cette convention est établie selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

2° S'ils exercent dans des classes du second degré, ils doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours et s'il y a lieu avoir obtenu le certificat d'aptitude, mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret.