Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple

En vigueur du 29/07/1960 au 11/03/1964En vigueur du 29 juillet 1960 au 11 mars 1964

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Article 3

Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/03/1964Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 mars 1964

Abrogé par Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 21 (V) JORF 11 mars 1964

Les maîtres agréés entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes sous réserve qu'ils donnent dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public un enseignement de même durée que les maîtres de cet enseignement:

S'ils enseignent dans les classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.

S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.