Décret n°85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association

En vigueur du 18/07/1985 au 16/10/1994En vigueur du 18 juillet 1985 au 16 octobre 1994

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Article 2

Version en vigueur du 18/07/1985 au 16/10/1994Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 16 octobre 1994

Abrogé par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 1994

Les cinq chefs d'établissement privé secondaire ou technique et les cinq représentants des maîtres des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés appelés à siéger à la commission consultative mixte créée au chef-lieu de chaque académie par l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont désignés comme suit :

1° Les chefs d'établissement privé, secondaire ou technique, ayant passé avec l'Etat un contrat d'association élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

2° Les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque le nombre des électeurs mentionnés au 1° du premier alinéa ci-dessus est inférieur à vingt ou lorsque le nombre de ceux qui sont mentionnés au 2° est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre des chefs d'établissement et des maîtres siégeant à la commission, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds et que la représentation des autres catégories soit réduite en proportion.