Article 12
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat et après avis de la commission de concertation prévue par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la résiliation pourra être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation devra mentionner les manquements qui la justifient. Elle aura effet au terme de l'année scolaire en cours.
Le contrat pourra également être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.