Article 20
Abrogé par DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 - art. 35 (VD)
Chacun des conseils définis aux articles 16 et 18 du présent décret se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Ces conseils sont réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence serait jugée utile.