Article 16
La durée du mandat des membres des commissions nationales est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants de deuxième cycle, des résidents et des internes qui sont désignés pour deux années.
Les avis sont formulés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement de la commission.