Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur

En vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006En vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006

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Article 16

Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

La durée du mandat des membres des commissions nationales est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants de deuxième cycle, des résidents et des internes qui sont désignés pour deux années.

Les avis sont formulés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement de la commission.