Décret n°85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies.

En vigueur du 24/08/1985 au 17/07/2004En vigueur du 24 août 1985 au 17 juillet 2004

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Article 8

Version en vigueur du 24/08/1985 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 août 1985 au 17 juillet 2004

Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du commissaire de la République de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.

Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.