Article 31
Abrogé par Décret 95-585 1995-05-05 art. 37 JORF 7 mai 1995
Le chef d'établissement, après consultation du conseil de gestion, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.