Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007En vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

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Article 67

Version en vigueur du 22/06/1989 au 15/04/2007Version en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 40 () JORF 15 avril 2007

Lorsque la rémunération annuelle afférente au classement dans une des catégories prévues par le présent décret ou hors catégorie est inférieure, à durée de service égale, à celle perçue au cours de l'année précédant la publication du présent décret au titre des fonctions d'enseignement en formation initiale exercées sous le régime transitoire institué par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984, une indemnité compensatrice est versée à l'enseignant intéressé jusqu'à ce que le déroulement de sa carrière lui permette d'atteindre le niveau de sa rémunération antérieure.

Le niveau de cette indemnité est éventuellement plafonné afin que la rémunération globale de l'enseignant ne puisse excéder celle afférente à l'échelon le plus élevé dans sa catégorie et, le cas échéant, dans sa classe ou son grade.