Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 40

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021 - art. 1

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.

Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-920 du 10 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.