Article 1316-1
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.