Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation du président, à la demande du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Sous réserve des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 1994 précité et du règlement intérieur, adopté conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.