Décret n°87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur d'accueils collectifs de mineurs

En vigueur du 01/09/2007 au 01/10/2015En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 octobre 2015

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Article 7

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 octobre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-872 du 15 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-481 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-481 du 28 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;

- ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs. Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.