Décret n°87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure

En vigueur du 12/02/2003 au 12/12/2013En vigueur du 12 février 2003 au 12 décembre 2013

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Article 36

Version en vigueur du 12/02/2003 au 12/12/2013Version en vigueur du 12 février 2003 au 12 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1140 du 9 décembre 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2003-105 du 5 février 2003 - art. 2 () JORF 12 février 2003

Les élèves sont tenus d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises nationales, durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.