Décret n°87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'université française du Pacifique

En vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999En vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

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Article 21

Version en vigueur du 02/06/1987 au 02/06/1999Version en vigueur du 02 juin 1987 au 02 juin 1999

Abrogé par Décret n°99-445 du 31 mai 1999 - art. 11 (V) JORF 2 juin 1999

Les fonds de l'université française du Pacifique sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ses fonds au Trésor et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.