Article 21
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1494 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.