Article 11
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.