Article 10
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
- vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
- ou vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.