Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 29/08/1985 au 21/08/2013En vigueur du 29 août 1985 au 21 août 2013

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Article 10

Version en vigueur du 29/08/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 août 1985 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :

- vers une autre formation dispensée par l'établissement ;

- ou vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.