Article 5
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.