Article 17
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges.