Article 10
Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.