Article 1
Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, en addition aux crédits accordés par la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 et par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme de 830.000.000 de francs applicables au chapitre 4010 : "Bourses nationales" du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951.
Les crédits de ce chapitre bénéficieront aux élèves les plus méritants qui pourront être inscrits, suivant la volonté des parents, dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé, la bourse étant accordée par priorité aux élèves de l'enseignement public ayant satisfait au concours de 1951.
Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret pris sous forme de règlement d'administration publique. Celui-ci devra intervenir avant le 20 septembre 1951.