Article 15
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement. Celui-ci est assisté par un conseil d'établissement qui réunit notamment les représentants élus des membres de la communauté scolaire et des collectivités locales intéressées.