Article 430
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées, même s'il est la propriété de l'auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l'usage d'autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.