Code de justice militaire

En vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999En vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

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Article 147

Version en vigueur du 01/05/1983 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mai 1983 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, l'inculpé ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.