Article 930
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 10 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.