Arrêté du 23 septembre 1999 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

En vigueur du 01/10/1999 au 11/02/2015En vigueur du 01 octobre 1999 au 11 février 2015

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Article 2

Version en vigueur du 01/10/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 octobre 1999 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion.

Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur des spectacles cinématographiques, et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion et figurant au programme.

Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.