Article 913-1
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1975 en vigueur le 1er août 1972
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.