Article 8
Abrogé par Arrêté du 8 août 2006 - art. 9, v. init.
Les membres élus peuvent se faire représenter par des membres suppléants élus en même temps qu'eux. Le directeur de l'institut et les membres nommés empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.