Article 3
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
A compter du 1er janvier 1996, le taux provisoire mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 100 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.