Article 1
L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé " R.R.I. ", sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté.
Un R.R.I. est destiné à établir des communications :
a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ;
b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, sans l'intermédiaire d'une infrastructure.