Article 2
Les équipements DECT définis à l'article 1er doivent être munis du marquage C.E.
En outre, les équipements fixes DECT, lorsqu'ils offrent un accès au réseau téléphonique commuté public, doivent être munis du marquage prévu à l'annexe I-A de l'arrêté du 25 mai 1994 susvisé.