Arrêté du 15 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2

En vigueur depuis le 15/01/1995En vigueur depuis le 15 janvier 1995

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 15/01/1995Version en vigueur depuis le 15 janvier 1995

AVENANT N° 5 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION DANS LA BANDE DES 900 MHz D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F2

Les chapitres 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants :

I. - Chapitre 5

Les paragraphes 5.1.3 et 5.2 sont remplacés par les dispositions ci-après :

" 5.1.3. Fréquences utilisables pour l'établissement

de liaisons fixes d'infrastructure du réseau

" L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés prioritairement dans les bandes de fréquences suivantes :

" - des canaux de type 1, dans les bandes du 5,9 à 6,4 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz ;

" - des canaux de type 2, dans les bandes 12,75 à 13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz ;

" - des canaux de type 3, dans les bandes 17,7 à 19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz ;

" - des canaux de type 4, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz ;

" - des canaux de type 5, dans les bandes 37 à 39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.

" Des canaux de types précédents seront attribués à l'exploitant pour le déploiement de son réseau de façon préférentielle. A ce titre, la direction générale des postes et télécommunications se réserve le droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans ces canaux, dans la mesure où ils ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal préférentiel de l'exploitant, la direction générale des postes et télécommunications consulte l'exploitant.

" Des canaux préférentiels pourront être désignés dans d'autres bandes de fréquences.

" La liste des canaux attribués de façon préférentielle à l'exploitant et les conditions d'établissement et d'exploitation de ces faisceaux hertziens sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières. Sous réserve du respect de ces conditions d'établissement et d'exploitation, l'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans ses canaux préférentiels. Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au cahier des clauses techniques particulières.

" L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans ces bandes de fréquences en dehors de canaux préférentiels ou dans d'autres bandes de fréquences après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.

" 5.2. Conditions d'utilisation

" Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'Assignation des Fréquences (C.A.F.) du Comité de Coordination des Télécommunications (C.C.T.).

" L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. "

II. - Chapitre 7

Le paragraphe 7.3 est remplacé par les dispositions ci-après :

" 7.3. Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre

de l'établissement de liaisons hertziennes d'infrastructure

" Pour chaque canal de type 1, 2, 3, 4 ou 5 comme défini au paragraphe 5.1, à partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est calculé comme suit :

CONTRIBUTION PAR CANAL

(en francs)

Canal de type 1

2 000 000

Canal de type 2

600 000

Canal de type 3

750 000

Canal de type 4

400 000

Canal de type 5

100 000

" Les liaisons fixes exploitées dans des canaux non préférentiels seront soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant :

BAS ET MOYENS DÉBITS

Largeur du canal L en MHz

BANDE

des 12,75-13,25 GHz

(en francs)

BANDE

des 22-22,5/23-23,5 GHz

(en francs)

BANDE

des 37-39,5 GHz

(en francs)

L 3,5

6 300

4 200

2 800

3,5 < L 7

12 600

8 400

5 600

7 < L 14

18 900

12 600

8 400

14 < L 28

25 200

16 800

11 200

L > 28

31 500

21 000

14 000

MOYENS ET HAUTS DÉBITS

Largeur du canal L en MHz

BANDE DES 5,9-6,4 GHz

(en francs)

BANDE DES 17,7-19,7 GHz

(en francs)

14 < L 28

-

21 000

28 < L 56

37 800

29 400

56 < L 112

46 200

37 800

L > 112

54 600

46 200

Il est rajouté un paragraphe 7.4 comme suit :

" 7.4. Contributions aux frais de l'enquête "qualité de service"

" Outre la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à la réalisation de cette étude prévue au paragraphe 2.2 du présent cahier des charges, l'exploitant contribuera financièrement à hauteur de 50 p. 100 du montant global toutes taxes comprises à l'enquête "qualité de service" menée par un tiers sur le réseau de l'exploitant pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications et dont l'objet est de s'assurer du respect des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent cahier des charges.

" L'exploitant aura accès gratuitement aux résultats de cette enquête le concernant. "

III. - Chapitre 9

Le chapitre 9 est modifié comme suit :

" Chapitre 9

" Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau

public ou à un réseau radioélectrique ouvert au public autorisé

" L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.

" Cette convention, établie pour une durée de quinze ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.

" La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.

" 9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant

" 9.1.1. Principes généraux

" Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public, ou aux raccordements ou interconnexions autorisés peuvent être :

" - établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;

" - louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.

" Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.

" Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au cahier des charges techniques particulières, qui est mis à jour régulièrement.

" 9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant

" Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, sous réserve des dispositions relatives aux fréquences définies au chapitre 5 du présent cahier des charges.

" L'ensemble de ces liaisons est décrit au cahier des charges techniques particulières.

" 9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom

" Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.

" Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :

" - pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;

" - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.

" Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.

" La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.

" 9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant

de services supports ou de réseau indépendant autorisé

" Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseau indépendant autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au cahier des charges techniques particulières associé à l'autorisation de l'exploitant.

" 9.2. Modalités et conditions financières

de la connexion au réseau téléphonique commuté public

" 9.2.1. Principes généraux

" La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.

" France Télécom fournit à l'exploitant l'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) de façon à permettre l'acheminement des communications entre les commutateurs du réseau de l'exploitant et les commutateurs du R.T.C.P., cet accès pouvant comprendre les liaisons de raccordement entre les interfaces de connexion conformément au paragraphe 9.2.3.

" Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.

" 9.2.2. Modalités de connexion

" Le réseau de l'exploitant et le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont interconnectés conformément au protocole de signalisation par canal sémaphore C.C.I.T.T. n° 7. La convention entre France Télécom et l'exploitant fixe le mode de la connexion entre les deux réseaux qui constitue le mode de droit commun entre les deux exploitants.

" Un commutateur du réseau de l'exploitant peut être raccordé à plusieurs commutateurs du R.T.C.P. La convention définit de manière complète l'interface technique. La liste des commutateurs de rattachement est définie entre les deux exploitants.

" En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2). Avant leur connexion effective, les interfaces font l'objet de tests d'interconnexion sur site définis et réalisés conjointement par l'exploitant et France Télécom. Le délai d'examen technique à prévoir après mise à disposition, pour essais sur site, d'un commutateur présentant une interface d'un type nouveau est de l'ordre de trois à cinq mois. Il est fixé dans la convention, de même que les modalités d'inspection des autres interfaces avant leur mise en service.

" L'exploitant veille à obtenir une bonne efficacité des appels en provenance du réseau téléphonique. La convention avec France Télécom prévoit une obligation réciproque de dimensionnement suffisant des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau pour conserver une probabilité de perte acceptable aux appels provenant de l'autre réseau ; les clauses techniques et financières de cette obligation figurent dans la convention.

" 9.2.3. Conditions financières de la connexion

au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.)

" Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :

" 9.2.3.1. Accès au R.T.C.P.

" Les coûts des connexions du mode de droit commun tel qu'il est défini au paragraphe 9.2.2, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), sont fixés dans la convention.

" 9.2.3.2. Frais de modification du R.T.C.P.

" Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.

" Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.

" 9.2.3.3. Tarification du trafic écoulé.

" 9.2.3.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique.

" L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'exploitant.

" A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique dont le tarif est fixé par l'exploitant est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés aux paragraphes 9.4.1 et 9.4.2.

" En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.

" France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention.

" 9.2.3.3.2. Appels en provenance du réseau de l'exploitant.

" L'appel provenant du réseau de l'exploitant est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'exploitant choisie par l'exploitant.

" Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) ou de réseaux connectés à ce dernier, est totalement imputé au poste demandeur.

" L'utilisation du réseau téléphonique commuté public donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention.

" 9.2.3.3.3. Dispositions particulières.

" Le principe de l'imputation du coût des appels à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.

" 9.3. Conditions d'interconnexion à un réseau radioélectrique

ouvert au public autorisé

" Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'exploitant à un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au cahier des charges techniques particulières associé à l'autorisation de l'exploitant.

" 9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service

" 9.4.1. Jusqu'à la mise en place

de la nouvelle numérotation téléphonique

" Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont de la forme AB PQ MC DU.

" Des groupes de numéros clairement définis par leurs deux premiers chiffres AB [09] dans ce plan de numérotation actuel sont affectés à l'exploitant.

" En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins six mois avant la date souhaitée d'attribution.

" 9.4.2. Après la mise en place

de la nouvelle numérotation téléphonique

" Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue au premier semestre de 1996, les numéros de la forme 06 AB PQ MC DU sont prévus pour les exploitants mobiles. Des groupes de numéros clairement définis par leurs quatre premiers chiffres (06 AB), compatibles avec une mise à disposition d'un A, qui seront précisés avant le 30 mars 1995, seront alloués à l'exploitant et portés à son cahier des charges.

" En cas de besoin en ressource de numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins trois mois avant la date souhaitée d'attribution s'il s'agit d'un AB, dix-huit mois à l'avance s'il s'agit d'un nouvel A.

" En cas de modification ultérieure du plan de numérotage, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés au cahier des charges. "