Article 3
L'échange de communications entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à l'alternat.
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Française
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L'échange de communications entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à l'alternat.
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