Code civil

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Version en vigueur depuis le 26 août 1881

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Article 683

Version en vigueur depuis le 26 août 1881

Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.


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