Article 683
Version en vigueur depuis le 26 août 1881
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.