Article 7
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
La candidature à l'évaluation des quatre autres unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à l'obtention préalable de l'U.V. technique.
Nul ne peut être admis à suivre l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie ni à subir les épreuves d'évaluation de cette unité de formation s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V.