Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'État de professeur de danse

En vigueur du 07/09/1990 au 30/07/2015En vigueur du 07 septembre 1990 au 30 juillet 2015

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Article 7

Version en vigueur du 07/09/1990 au 30/07/2015Version en vigueur du 07 septembre 1990 au 30 juillet 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)

La candidature à l'évaluation des quatre autres unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à l'obtention préalable de l'U.V. technique.

Nul ne peut être admis à suivre l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie ni à subir les épreuves d'évaluation de cette unité de formation s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V.