Code civil

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Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

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Article 587

Version en vigueur depuis le 18 mai 1960

Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.


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