Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 584

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.


Retourner en haut de la page