Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 573

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.


Retourner en haut de la page