Article 8
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.
Est considérée comme oeuvre cinématographique de référence ouvrant droit au bénéfice du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques l'oeuvre dont le ou les distributeurs ont participé au financement de sa production, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, à raison d'un montant au moins égal à 10 % de son coût global.