Arrêté du 8 août 1983 portant application des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 16 juin 1959 modifié relatives aux taux majorés de soutien financier de l'Etat aux distributeurs d'oeuvres cinématographiques.

En vigueur du 01/01/1983 au 11/02/2015En vigueur du 01 janvier 1983 au 11 février 2015

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1983 au 11/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

Est considérée comme oeuvre cinématographique permettant le réinvestissement des sommes inscrites au compte du distributeur, au titre du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques, l'oeuvre dont le ou les distributeurs participent participent au financement de sa production, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, à raison d'un montant au moins égal à 10 % de son coût global.

Est considérée comme oeuvre cinématographique de référence ouvrant droit au bénéfice du soutien financier de l'Etat à la distribution d'oeuvres cinématographiques l'oeuvre dont le ou les distributeurs ont participé au financement de sa production, par des avances remboursables exclusivement sur les recettes, à raison d'un montant au moins égal à 10 % de son coût global.